I-8, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
ANNEXE II
(a. 10)
(Abrogée).
D. 551-2010, Ann. II; D. 332-2016, a. 2.
ANNEXE II
(a. 10)
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES NE POUVANT PAS ÊTRE EXERCÉES PAR LA CANDIDATE À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE (CEPI)
1. Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique dans un groupe de médecine de famille (GMF), dans une unité de médecine de famille, dans une clinique médicale privée, au triage, en clinique ambulatoire ou aux services courants.
2. Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes suivantes, incluant le monitorage:
2.1. la parturiente sous monitorage lorsqu’elle présente une grossesse à risque élevé;
2.2. la personne en état de choc, polytraumatisée ou nécessitant une réanimation dans un service ou un département d’urgence;
2.3. la personne sous monitorage hémodynamique par insertion de cathéters dans le système vasculaire ayant pour but de surveiller la fonction cardiaque, le volume sanguin ainsi que la circulation sanguine.
3. Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.
4. Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
5. Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments.
6. Procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique.
7. Décider de l’utilisation des mesures de contention.
8. Ajuster le plan thérapeutique infirmier pour toutes les activités qui précèdent.
D. 551-2010, Ann. II.